Article L621-14 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat : 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ; 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ; 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ; 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
Questions fréquentes
Que dit l'article L621-14 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat : 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ; 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ; 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ; 4° Examiner des…
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