Article L722-23 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 , est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à titre secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent.
Questions fréquentes
Que dit l'article L722-23 du Code rural et de la pêche maritime ?
Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 , est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont ré…
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