Article L723-20 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire et s'ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l' article L. 133-3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins.
Questions fréquentes
Que dit l'article L723-20 du Code rural et de la pêche maritime ?
Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire et s'ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l' article L. 133-3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins.
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