Article L732-21 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1° Les périodes d'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves ou de maternité empêchant toute activité professionnelle ; 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.
Questions fréquentes
Que dit l'article L732-21 du Code rural et de la pêche maritime ?
Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1° Les périodes d'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves ou de maternité empêchant toute activité professionnelle ; 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.
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