Article L752-18 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 , fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.
Questions fréquentes
Que dit l'article L752-18 du Code rural et de la pêche maritime ?
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 , fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.
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