Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article L752-5 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ; 2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 ; 3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 . Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai déterminé par décret, pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. Les indemnités journalières sont servies à compter du point de départ de l'incapacité de travail et pendant la période d'incapacité de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale. L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

Questions fréquentes

Que dit l'article L752-5 du Code rural et de la pêche maritime ?
Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ; 2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 ; 3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 . Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai déterminé par décret, pendant une période d'une duré…
Où trouver le texte officiel de l'article L752-5 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article L752-5 du Code rural et de la pêche maritime dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.