Article R121-35 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Dans le cas où, en application de l' article L. 133-2 , il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
Questions fréquentes
Que dit l'article R121-35 du Code rural et de la pêche maritime ?
Dans le cas où, en application de l' article L. 133-2 , il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
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