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Article R123-13 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Lorsqu'en application de l' article L. 123-4-1 , le conseil départemental décide de déroger aux dispositions de l' article L. 123-4 : 1° Les dispositions de l' article R. 123-1 , le deuxième alinéa de l' article R. 123-2 et le 2° de l' article R. 123-10 ne sont pas applicables ; 2° Le dossier mentionné à l' article R. 123-5 soumis à la consultation des propriétaires prévue par l' article R. 123-6 comprend : -un plan indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelles, la contenance cadastrale, la surface, le nom du propriétaire désigné par la documentation cadastrale et, le cas échéant, celui de l'exploitant ; -un état indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les renseignements cadastraux notamment la contenance cadastrale, la surface ; -un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation ; 3° Au vu des résultats de la consultation des propriétaires prévue à l'article R. 123-6, la commission établit un projet d'aménagement foncier agricole et forestier appliquant la règle d'équivalence en valeur vénale prévue à l'article L. 123-4-1. Dans ce cas, les pièces prévues au 2° de l'article R. 123-10 consistent en un tableau indiquant uniquement les soultes que devront recevoir certains propriétaires pour respecter la règle de l'équivalence en valeur vénale posée par l'article L. 123-4-1 et celles dues en raison des cessions de parcelles prévues à l' article L. 121-24 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R123-13 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsqu'en application de l' article L. 123-4-1 , le conseil départemental décide de déroger aux dispositions de l' article L. 123-4 : 1° Les dispositions de l' article R. 123-1 , le deuxième alinéa de l' article R. 123-2 et le 2° de l' article R. 123-10 ne sont pas applicables ; 2° Le dossier mentionné à l' article R. 123-5 soumis à la consultation des propriétaires prévue par l' article R. 123-6 comprend : -un plan indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelles, la contenance cadastrale…
Où trouver le texte officiel de l'article R123-13 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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