Article R124-14 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le dossier de l'enquête publique prévue par l' article L. 124-5 , destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend : 1° Un plan indiquant : a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ; b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ; c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ; 2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ; 3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître ; 4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles. L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 . La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article R124-14 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le dossier de l'enquête publique prévue par l' article L. 124-5 , destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend : 1° Un plan indiquant : a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ; b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemin…
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