Article R124-17 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l' article L. 121-21 , le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l' article R. 121-29 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R124-17 du Code rural et de la pêche maritime ?
A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l' article L. 121-21 , le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l' article R. 121-29 .
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