Article R124-25 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11 , sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R124-25 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11 , sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation.
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