Article R125-8 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l' article L. 125-5 , a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds. Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil départemental de prononcer la radiation après avis de la commission départementale.
Questions fréquentes
Que dit l'article R125-8 du Code rural et de la pêche maritime ?
La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l' article L. 125-5 , a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds. Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil départemental de prononcer l…
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