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Article R133-10 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l' article L. 133-6 est envisagée, les ouvrages et travaux envisagés font l'objet de l'enquête publique prévue à l'article 12 de l' ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. L'assemblée générale des propriétaires est convoquée selon les règles prescrites à l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite ordonnance.

Questions fréquentes

Que dit l'article R133-10 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l' article L. 133-6 est envisagée, les ouvrages et travaux envisagés font l'objet de l'enquête publique prévue à l'article 12 de l' ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. L'assemblée générale des propriétaires est convoquée selon les règles prescrites à l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présent…
Où trouver le texte officiel de l'article R133-10 ?
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