Article R133-5 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association. Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application de l' article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.
Questions fréquentes
Que dit l'article R133-5 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association. Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application de l' article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.
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