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Article R143-2 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1 , les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis au même article.

Questions fréquentes

Que dit l'article R143-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1 , les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis au même article.
Où trouver le texte officiel de l'article R143-2 ?
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