Article R161-11-2 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois. Le dossier d'enquête comprend : a) La délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-6-1 ; b) Une notice explicative ; c) Un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune ; d) Un plan de situation. Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le maire ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-11-1 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Cet avis est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci et, éventuellement, mis en ligne sur le site internet de la commune. Si la commune ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. En outre, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune sur le territoire de laquelle le recensement doit avoir lieu.
Questions fréquentes
Que dit l'article R161-11-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois. Le dossier d'enquête comprend : a) La délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-6-1 ; b) Une notice explicative ; c) Un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune ; d) Un plan de situation. Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le maire ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-11-1 fait procéder à la publication, en …
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