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Article R171-13 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11 , dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 , doit être porté, sans délai, par l'intéressé à la connaissance du bureau du comité.

Questions fréquentes

Que dit l'article R171-13 du Code rural et de la pêche maritime ?
Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11 , dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 , doit être porté, sans délai, par l'intéressé à la connaissance du bureau du comité.
Où trouver le texte officiel de l'article R171-13 ?
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