Article R171-17-2 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait mention de son titre de formation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R171-17-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait mention de son titre de formation.
Où trouver le texte officiel de l'article R171-17-2 ?
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