Article R171-19 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La peine de la suspension temporaire prévue à l' article L. 171-1 est comprise entre trois mois et trois ans. Le professionnel faisant l'objet d'une peine de suspension temporaire doit, dès le moment où la décision est devenue définitive, s'abstenir de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
Questions fréquentes
Que dit l'article R171-19 du Code rural et de la pêche maritime ?
La peine de la suspension temporaire prévue à l' article L. 171-1 est comprise entre trois mois et trois ans. Le professionnel faisant l'objet d'une peine de suspension temporaire doit, dès le moment où la décision est devenue définitive, s'abstenir de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
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