Article R171-29 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. La personne radiée ou, pendant la durée de la suspension, la personne suspendue ne figure plus sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R171-29 du Code rural et de la pêche maritime ?
La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. La personne radiée ou, pendant la durée de la suspension, la personne suspendue ne figure plus sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 .
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