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Article R173-19 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

La rémunération servie aux parts du capital social ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France. Le surplus des bénéfices est, après constitution éventuelle de réserves, réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.

Questions fréquentes

Que dit l'article R173-19 du Code rural et de la pêche maritime ?
La rémunération servie aux parts du capital social ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France. Le surplus des bénéfices est, après constitution éventuelle de réserves, réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
Où trouver le texte officiel de l'article R173-19 ?
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