Article R173-57 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R173-57 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Où trouver le texte officiel de l'article R173-57 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R173-57 du Code rural et de la pêche maritime dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.