Article R201-44 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l' article L. 201-13 , en application du f du 2° de l' article R. 201-41 , donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu par les propriétaires ou détenteurs d'animaux qui bénéficient de cette mission. La redevance est perçue annuellement par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Questions fréquentes
Que dit l'article R201-44 du Code rural et de la pêche maritime ?
La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l' article L. 201-13 , en application du f du 2° de l' article R. 201-41 , donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu par les propriétaires ou détenteurs d'animaux qui bénéficient de cette mission. La redevance est perçue annuellement par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
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