Article R201-44-2 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l'article R. 201-44 restant due par les propriétaires ou détenteurs d'animaux est majorée de 30 %.
Questions fréquentes
Que dit l'article R201-44-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l'article R. 201-44 restant due par les propriétaires ou détenteurs d'animaux est majorée de 30 %.
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