Article R202-17 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les analyses mentionnées à l' article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles définies à l'article R. 200-1. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.
Questions fréquentes
Que dit l'article R202-17 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les analyses mentionnées à l' article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles définies à l'article R. 200-1. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.
Où trouver le texte officiel de l'article R202-17 ?
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