Article R202-29 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification : - du demandeur ; - de l'échantillon : nature, état, date de réception ; - de la date d'analyse ; - de la méthode d'analyse employée ; - du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ; - le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.
Questions fréquentes
Que dit l'article R202-29 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification : - du demandeur ; - de l'échantillon : nature, état, date de réception ; - de la date d'analyse ; - de la méthode d'analyse employée ; - du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ; - le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.
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