Article R206-4 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 engage la procédure de retrait.
Questions fréquentes
Que dit l'article R206-4 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 engage la procédure de retrait.
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