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Article R213-7 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640 , 641 et 642 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Que dit l'article R213-7 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640 , 641 et 642 du code de procédure civile.
Où trouver le texte officiel de l'article R213-7 ?
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