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Article R214-64 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

I.-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : 1° " Etablissements d'abattage " : les établissements ou installations non agréés mentionnés à l' article L. 654-3 réalisant l'abattage de volailles et de lagomorphes et les abattoirs ; 2° " Abattoir " : tout établissement ou installation agréé par le préfet, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux ; 3° " Acheminement " : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'établissement d'abattage jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ; 4° " Immobilisation " : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ; 5° " Etourdissement " : tout procédé qui, appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience. Lorsque ce procédé permet un état d'inconscience réversible, la mise à mort de l'animal doit intervenir pendant l'inconscience de celui-ci ; 6° " Mise à mort " : tout procédé qui cause la mort d'un animal ; 7° " Abattage " : le fait de mettre à mort un animal par saignée. II.-Dans la présente section et les textes pris pour son application, les ongulés domestiques, volailles, lagomorphes et gibier d'élevage correspondent aux espèces mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Questions fréquentes

Que dit l'article R214-64 du Code rural et de la pêche maritime ?
I.-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : 1° " Etablissements d'abattage " : les établissements ou installations non agréés mentionnés à l' article L. 654-3 réalisant l'abattage de volailles et de lagomorphes et les abattoirs ; 2° " Abattoir " : tout établissement ou installation agréé par le préfet, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'él…
Où trouver le texte officiel de l'article R214-64 ?
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