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Article R223-27 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. La vaccination peut être effectuée dans les écoles vétérinaires françaises sous l'autorité du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11. Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.

Questions fréquentes

Que dit l'article R223-27 du Code rural et de la pêche maritime ?
Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. La vaccination peut être effectuée dans les écoles vétérinaires françaises sous l'autorité du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la…
Où trouver le texte officiel de l'article R223-27 ?
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