Article R231-15 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent : 1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ; 2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ; 3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ; 4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l' article R. 231-13 du présent code le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l' article R. 1321-6 du code de la santé publique ; 5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ; 6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ; 7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l' article L. 231-1 du présent code ; 8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R231-15 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent : 1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ; 2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ; 3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des condi…
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