Article R241-9 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire. Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9 , les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R241-9 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire. Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9 , les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.
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