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Article R242-90-1 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire du tableau est ordonnée sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de l'ordre, par un expert qu'il désigne. Cet expert est choisi parmi les vétérinaires compétents en matière de formation initiale et continue. Son rapport est communiqué au vétérinaire objet de la procédure, qui peut faire établir par une personne qualifiée qu'il désigne un autre rapport, qui est joint au dossier. II.-L'expert procède à l'examen des connaissances théoriques et pratiques de l'intéressé. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la nomination de l'expert. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise et préconise les moyens d'y pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. III.-Avant de se prononcer, le conseil régional de l'ordre peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux I et II du présent article. IV.-Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article R. 242-89 , l'affaire est portée devant le conseil national de l'ordre. V.-La décision d'omission temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les préconisations de formation du praticien. La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional de l'ordre avoir mis en œuvre les préconisations de formation définis par cette décision. VI.-Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional de l'ordre qui a fait procéder à l'expertise, à l'exception de la rémunération de la personne qualifiée éventuellement désignée par le vétérinaire objet de la procédure, qui incombe à ce dernier.

Questions fréquentes

Que dit l'article R242-90-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire du tableau est ordonnée sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de l'ordre, par un expert qu'il désigne. Cet expert est choisi parmi les vétérinaires compétents en matière de formation initiale et continue. Son rapport est communiqué au vétérinaire objet de la procédure, qui peut faire établir par une personne qualifiée qu'il désigne un autre rapport, qui est joint au …
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