Article R243-17 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants :
1° Le propriétaire ou le détenteur de l'animal demande son intervention ;
2° Le délégataire rencontre des difficultés ou une complication dans la réalisation de l'acte ;
3° L'état de l'animal nécessite un acte hors du champ de la délégation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R243-17 du Code rural et de la pêche maritime ?
Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants : 1° Le propriétaire ou le détenteur de l'animal demande son intervention ; 2° Le délégataire rencontre des difficultés ou une complication dans la réalisation de l'acte ; 3° L'état de l'animal nécessite un acte hors du champ de la délégation.
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