Article R251-3-2 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture. La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes : 1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ; 2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ; 3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent. En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente.
Questions fréquentes
Que dit l'article R251-3-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture. La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes : 1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ; 2° Ses caractéristiques techniques garantissent la …
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