Article R253-53 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
I. ― En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants qui ne bénéficient pas de l'autorisation ou du permis prévus par les articles R. 253-5 et R. 253-23 , les agents mentionnés à l'article R. 250-2 peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 250-1, R. 253-51 et R. 253-52, des échantillons de ceux-ci. Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent. Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés. II. ― S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent. Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R253-53 du Code rural et de la pêche maritime ?
I. ― En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants qui ne bénéficient pas de l'autorisation ou du permis prévus par les articles R. 253-5 et R. 253-23 , les agents mentionnés à l'article R. 250-2 peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 250-1, R. 253-51 et R. 253-52, des échantillons de ceux-ci. Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il pr…
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