Article R254-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
I. - Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré : 1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l' article L. 254-1 . L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l' article L. 254-2 ; 2° Le certificat, dénommé " certificat individuel ", nécessaire, conformément à l' article L. 254-3 : a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 ; b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés au IV de l'article L. 254-1 ; c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l' article L. 325-1 . II. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par : " Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ; " Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ; " Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ; " Micro-distributeur " : tout distributeur relevant du régime des micro-entreprises, tel que défini par l' article 50-0 du code général des impôts. Conseiller à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques” : toute personne délivrant à titre professionnel un conseil stratégique mentionné à l'article L. 254-6-2 ou un conseil spécifique mentionné à l'article L. 254-6-3.
Questions fréquentes
Que dit l'article R254-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
I. - Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré : 1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l' article L. 254-1 . L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'auto…
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