Article R254-11 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 . Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Questions fréquentes
Que dit l'article R254-11 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 . Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable.
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