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Article R254-15 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes : 1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ; 2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ; 3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ; 4° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel. Un agrément unique peut être délivré pour l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 3°. II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3 , disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées. III.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.

Questions fréquentes

Que dit l'article R254-15 du Code rural et de la pêche maritime ?
I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes : 1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ; 2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ; 3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ; 4° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné aux articles L. 254-6-2 et L…
Où trouver le texte officiel de l'article R254-15 ?
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