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Article R254-32 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 , tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités. Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. III.-Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2025. L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes pour les produits de traitement de semences et 15 % de sa référence des ventes pour les autres produits. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2023, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2023 à 2024, en excluant les valeurs nulles ; 2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2023 et le 1er janvier 2024 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2024 ; 3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2024, la référence des ventes est nulle.

Questions fréquentes

Que dit l'article R254-32 du Code rural et de la pêche maritime ?
I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 , tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la…
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