Article R255-7 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 , ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
Questions fréquentes
Que dit l'article R255-7 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 , ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
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