Article R256-31 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme : 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ; 2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
Questions fréquentes
Que dit l'article R256-31 du Code rural et de la pêche maritime ?
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme : 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ; 2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
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