Article R322-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l' article L. 722-5-1 . Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
Questions fréquentes
Que dit l'article R322-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l' article L. 722-5-1 . Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
Où trouver le texte officiel de l'article R322-1 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R322-1 du Code rural et de la pêche maritime dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.