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Article R322-1 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l' article L. 722-5-1 . Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.

Questions fréquentes

Que dit l'article R322-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l' article L. 722-5-1 . Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
Où trouver le texte officiel de l'article R322-1 ?
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