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Article R323-15 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : 1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ; 2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ; 3° L'adresse du siège social ; 4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ; 5° La date du commencement de ces activités ; 6° La durée de la société fixée par les statuts ; 7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 du code de commerce ; 8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ; 9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement. Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article R. 123-53 du code de commerce.

Questions fréquentes

Que dit l'article R323-15 du Code rural et de la pêche maritime ?
La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : 1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ; 2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous …
Où trouver le texte officiel de l'article R323-15 ?
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