Article R330-14 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R. 330-13 déposent auprès de l'autorité administrative compétente un dossier dont le contenu, les modalités de présentation et d'instruction sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Questions fréquentes
Que dit l'article R330-14 du Code rural et de la pêche maritime ?
Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R. 330-13 déposent auprès de l'autorité administrative compétente un dossier dont le contenu, les modalités de présentation et d'instruction sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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