Article R333-13 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La proposition mentionnée au IV de l'article L. 333-3 est adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de la poursuite de l'instruction du dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification mentionnée au 2° de l'article R. 333-12. Une copie en est envoyée simultanément au préfet, pour information. La proposition est assortie d'un cahier des charges établi conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comprenant au moins la description des mesures envisagées, la date prévisionnelle de réalisation de ces mesures et les conditions financières attachées à la cession ou à la location, définies dans le respect, selon le cas, des prix du marché foncier local ou des règles résultant du statut du fermage en ce qui concerne le prix du bail. La proposition peut faire état de circonstances non mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation et de nature à justifier, sans que de nouveaux engagements soient pris, ou en complément de tels engagements, que la contribution mentionnée au 2° du I de l'article L. 333-3 l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural accuse réception de la proposition dans un délai de cinq jours. Elle transmet au préfet son avis sur cette proposition dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception. En l'absence de transmission dans ce délai, son avis est réputé favorable à la proposition du demandeur. Si le préfet estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements figurant dans la proposition sont insuffisants ou inadaptés, et devraient le conduire à refuser l'autorisation, il en informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au V de l'article L. 333-3, afin que celui-ci puisse lui transmettre des propositions complémentaires ou alternatives dans le délai prévu au même V. Ces propositions complémentaires ou alternatives, accompagnées du cahier des charges mentionné au deuxième alinéa, sont adressées au préfet. Celui-ci consulte la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sur les nouvelles propositions, en précisant le délai dans lequel son avis est attendu. A défaut de respect du délai fixé par le préfet, cet avis est réputé favorable.
Questions fréquentes
Que dit l'article R333-13 du Code rural et de la pêche maritime ?
La proposition mentionnée au IV de l'article L. 333-3 est adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de la poursuite de l'instruction du dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification mentionnée au 2° de l'article R. 333-12. Une copie en est envoyée simultanément au préfet, pour information. La proposition est assortie d'un cahier des charges établi conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comprenant au moins…
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