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Article R343-31 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.

Questions fréquentes

Que dit l'article R343-31 du Code rural et de la pêche maritime ?
Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.
Où trouver le texte officiel de l'article R343-31 ?
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