Article R351-5 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. S'il y a lieu, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités. Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce. Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R351-5 du Code rural et de la pêche maritime ?
Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. S'il y a lieu, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Selon les mêmes modalités, une…
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