Article R416-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l' article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire. La décision de l'une des parties prévue à l' article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R416-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l' article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire. La décision de l'une des parties prévue à l' article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
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