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Article R416-1 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

L'avis prévu à l'alinéa 4 de l' article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire. La décision de l'une des parties prévue à l' article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R416-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l' article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire. La décision de l'une des parties prévue à l' article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
Où trouver le texte officiel de l'article R416-1 ?
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