Article R512-15 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre concernée, par arrêté du préfet de région, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin. I.-Elle comprend : 1° Le préfet de région ou son représentant, président ; 2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; 3° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ; 4° Un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président. II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur régional de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région. Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission. Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.
Questions fréquentes
Que dit l'article R512-15 du Code rural et de la pêche maritime ?
En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre concernée, par arrêté du préfet de région, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin. I.-Elle comprend : 1° Le préfet de région ou son représentant, président ; 2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; 3° Selon le cas, soit le directeur régional de l'…
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